lundi 9 décembre 2013

RENOVATION DU DIALOGUE SOCIAL



Le principe de représentativité : Historique

La représentativité des syndicats est définie par la loi en 1950 et déterminée d'après les critères suivants :
·                    les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; l’attitude patriotique pendant l’occupation.

Ces critères seront inscrits dans le code du travail jusqu'en 2008.......


Pour la négociation des conventions collectives de travail, une première liste de syndicats représentatifs avait été fixée en 1948. Étaient, à l'époque, considérées comme les plus représentatives les organisations syndicales nationales de salariés affiliées aux confédérations suivantes :
·                    confédération générale du travail
·                    confédération générale du travail - force ouvrière
·                    confédération française des travailleurs chrétiens
·                    confédération générale des cadres
Elle a été actualisée par l'arrêté du 31 mars 1966[] pour prendre acte de la scission de la CFTC en 1964 avec la transformation en CFDT et la création d'une CFTC « maintenue ».

En 1983, un arrêt de la cour de cassation a précisé que les organisations syndicales déclarées représentatives sur le plan national bénéficient d'une présomption irréfragable de représentativité dans les entreprises lors des élections[].

MAIS les structures syndicales s'étant constituées postérieurement à la fin du XXe siècle rencontrent des problèmes au quotidien, car elles ne bénéficient pas de la présomption de représentativité : cela les exclut de diverses instances syndicales où ne peuvent siéger que des syndicats « représentatifs », et donc complique leur activité. (Exemple de l’UNSA)

Un rude débat  a eu lieu
Une position commune []sur la représentativité syndicale est signée par la CGT, la CFDT, le MEDEF et la CGPME (refus de la CFE-CGC, de la CFTC et de la CGT-FO, côté salariés, et de l’UPA, côté patronat). Elle conforte la présence dominante de la CFDT et de la CGT mais fragilise la CFE-CGC et la CFTC qui pourraient ne plus être reconnues comme représentatives au niveau national quand bien même elles le seraient dans certaines entreprises ou certaines branches. FO resterait représentative au niveau national mais pas dans certaines entreprises. Quant à l’UNSA et à Solidaires, leur représentativité interprofessionnelle pourrait être difficile à obtenir du fait de leur absence dans de nombreuses entreprises et branches.


LA REFORME DE 2008

La notion de représentativité disparaît et de nouveaux critères leur permettent de se présenter aux élections professionnelles :
1.                 Le respect des valeurs républicaines ;
2.                 L'indépendance ;
3.                 La transparence financière ;
4.                 Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5.                 L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
6.                 Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
7.                 L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L2122-1, L2122-5, L2122-6 et L2122-9.


EFFETS DE LA REFORME
Les syndicats reconnus représentatifs disposent de prérogatives exclusives quant aux moyens dont ils disposent dans la collectivité et à la faculté de négocier des accords collectifs

La loi de rénovation du dialogue social prévoit les nouvelles conditions de validité des accords sociaux.

Jusqu’au 31 décembre 2013 (sauf si un décret modifiant la date d’application paraît)
1° s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ;
2° s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.
Pour l'application du présent de ce dernier point, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l'accord est négocié

Ensuite application du IV de l’article 8bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 :
Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.


Le danger, vous l’aurez compris, est qu’une ou deux organisation syndicales atteignent le seuil des 50% des votants (sachant que la moitié seulement des agents communautaires se déplacent au bureau de vote) et décident pour l’ensemble des agents.

En résumé ¼ des agents pourraient décider de l’ensemble des problématiques du Grand Lyon (protection sociale, régime indemnitaire, temps de travail,…)

La richesse est dans la diversité et non dans la pensée unique.

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